Les parlementaires Lavalas, en dépit d’une procédure bâclée, ont introduit l’amendement de la Constitution . Ce projet touche à plusieurs domaines d’importance . Radio Métropole inaugure une série de reportages consacrés aux points concernés par cet amendement. Le premier thème choisi : la double nationalité .Si la prochaine législature approuve, telle que recommandée par les parlementaires Lavalas cette déclaration, la Constitution de 1987 fera l’objet d’amendements notamment dans les articles traitant de l’Armée d’Haïti ou de la force publique, de la formation d’un Conseil Electoral Permanent, de l’élection du sénateur, de la souveraineté nationale, des collectivités territoriales et de la nationalité haïtienne. D’abord, les parlementaires Lavalas déclarent amender l’article 11 qui devient 9 et libellé comme suit: « possède la nationalité haïtienne d’origine, tout individu né en Haïti ». La Constitution de 1987 avait stipulé dans son article 11: « possède la nationalité haïtienne d’origine, tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés haïtiens et n’avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance ». Première remarque, pour les parlementaires Lavalas, renoncer à sa nationalité n’est pas un motif pour la perdre étant donné que ceci n’est pas mentionné dans la déclaration d’amendement. Ce qui en quelque sorte amène à comprendre l’amendement de l’article 15 qui devient 12 et se lit comme suit: « la double nationalité haïtienne et étrangère est admise. La loi détermine les conditions », écrivent les parlementaires . Or, la loi mère de 1987 était formelle: « la double nationalité haïtienne et étrangère n’est admise en aucun cas ». Dans le même temps, les parlementaires souhaitent que l’article 14 de la Constitution soit abrogé. Il était indiqué que l’haïtien naturalisé étranger peut recouvrer sa nationalité haïtienne, en remplissant toutes les conditions et formalités imposées à l’étranger par la loi. Autre changement envisagé, l’article 13 devient article 11 amendé. Il stipule que « la nationalité haïtienne se perd: a) par la renonciation formelle, à la nationalité haïtienne, par devant l’autorité compétente ; b) l’occupation d’un poste politique au service d’un gouvernement étranger qui a démontré une hostilité publique au peuple et à l’Etat haïtien ; c) la résidence continue à l’étranger pendant cinq ans d’un individu étranger naturalisé haïtien sans une autorisation régulièrement accordée par l’autorité compétente. Et quiconque perd ainsi la nationalité haïtienne ne peut la recouvrer. L’article 13 amendé de la Constitution de 87 avait indiqué que la nationalité haïtienne se perd par : 1) la naturalisation acquise en pays étranger ; 2) l’occupation d’un poste politique au service d’un gouvernement étranger ; 3) la résidence continue à l’étranger pendant trois (3) ans d’un individu étranger naturalisé haïtien, sans une autorisation régulièrement accordée par l’autorité compétente. Et quiconque perd ainsi la nationalité haïtienne ne peut la recouvrer. Ces amendements dans le domaine de la double nationalité, s’ils interviennent, confèreront à tout haïtien détenteur d’un passeport étranger la possibilité de jouir pleinement de ses droits civils et politiques. Dans ce contexte, plus d’un comprennent le sens de l’amendement de l’article 11 proposé par les parlementaires. Cet article indiquait que tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux-mêmes nés haïtiens et n’ayant jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance possédait la nationalité haïtienne d’origine. Or, l’article 11 qui devient l’article 9 indique tout simplement que « posséde la nationalité haïtienne d’origine, tout individu né d’un père haïtien et ou d’une mère haïtienne d’origine ou tout individu né en Haïti ». Dans ce cas, tout citoyen étranger né de parent haïtien obtient automatiquement la nationalité haïtienne d’origine et peut briguer n’importe quel poste électif. La Constitution de 1987 prévoit en son article 283 que la prochaine législature doit statuer sur les amendements dès la première session. Dans la lignée, les parlementaires projettent de modifier l’article 298 traitant du délai de publication de l’amendement. L’article 298 devient 284 qui prévoit la publication de la Constitution amendée dans la quinzaine suivant l’approbation de l’acte par l’Assemblée Nationale. Et ces modifications entreront en vigueur dès leur publication dans le journal officiel ” Le Moniteur”. Ainsi, dès 2004, tout citoyen étranger d’origine haïtienne est libre de se porter candidat.
Constitution de 1987 : observations sur les domaines d’amendement prévus par Lavalas
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