Le Conseil Supérieur de la Police Nationale (CSPN) lance un sévèrement avertissement à ceux qui organisent des manifestations sans avis préalable aux autorités. Dans l’un des rares communiquésdu CSPN et paraphés par son président , le Premier Ministre , Yvon Neptune , il est indiqué que des dispositions pénales seront appliquées à l’endroit des contrevenants. Ce communiqué publié le 13 décembre intervention à un moment où les étudiants appuyés par l’ensemble des secteurs de la population manifestent depuis plusieurs jours contre le Président Jean Bertrand Aristide. Voici la teneur de ce communiqué. La Police Nationale d’Haiti (PNH) , chargée d’assurer l’ordre et la paix publique , rappelle à tous les citoyens en général que les droits qui leur sont reconnus par la Constitution , en son article 31 , ne peuvent s’exercer qu’à des fins pacifiques et que cet exercice reste soumis au strict respect de l’article 31-2 de la Constitution et des articles 1,2,3 et 4 du Décret du 23 juillet 1987 relatif aux réunions et manifestations sur la voie publique . Ainsi, toute manifestation , qui ne serait pas organisée dans le strict respect des prescrits de la Constitution et des lois en vigueur , sera considérée comme illégale et les contrevenants seront punis conformément à l’article 258 du Code Pénal . Le Conseil Supérieur de la Police Nationale reste persuadé que la population en général comprendra la nécessité de ces rappels qui visent , d’une part à mieux garantir la paix et l’ordre public , et d’autre part, à assurer une pleine défense des articles 52-1b) et 52-1 m) de la Constitution relatifs aux devoirs des citoyens qui exigent , de tout un chacun , le respect des lois ainsi que des droits et libertés d’autrui . Textes de Référence Article 31 de la Constitution de 1987 :« La liberté d’association et de réunion sans armes à des fins politiques , économiques , sociales , culturelles ou à toutes autres fins pacifiques , est garantie » Article 31-2 : « les réunions sur la voie publique sont sujettes à notification préalable aux autorités de police » Article 52-1 b) « respecter les lois ; » Article 52-1 m) « Respecter les droits et la liberté d’autrui. » Article 52-2 : « La dérogation à ces prescritions est sanctionnée par lo loi. » Décret du 23 juillet 1987 sur les réunions publiques (Moniteur # 60 du 23 juillet 1987 ) : Article 1er .- Est considéré comme réunion sur la voie publique , tout attroupement d’individus dépassant vingt (20) personnes , à des fins politiques , économiques , sociales et culturelles ou à toutes autres fins pacifiques . Article 2 .- Toute personne désirant organiser pacifiquement une réunion ou manifestation sur la voie publique doit en donner notification quarante-huit heures avant la réunion , aux forces de police de sa localité . A cet effet, elle déclinera à l’agent de police chargé de recevoir cet avis , ses nom , prénom , âge , profession, demeure ou domicile , le lieu précis de cette réunion ou manifestation , son but , sont itinéraire , sa date et sa durée. faute par l’organisateur de se conformer aux prescriptios de cet article , la manifestation sera interdite . Article 3 .- Sitôt informée dans les conditions ci-dessus stipulées, la police prendra toutes les mesures propres à assurer la protection des participants ou manifestants et le déroulement normal de cette réunion ou manifestation . Article 4 .- Celui qui aura donné l’avis à la police ou l’organisateur de cet attroupement de personnes est tenu , sous sa responsabilité personnelle , de veiller au bon comportement des manifestants et participants . Si par discours, exhortations , invocations ou prières , en quelque langue que ce soit , ou par lecture, affiche , publication ou distribution d’écrits quelconques, il a été fait , dans cet attroupement , quelque provocation à des crimes ou à des délits , la personne responsable ci-dessus tombe sous le coup de la loi pénale sera poursuivie et punie de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille gourdes (G. 5,000.00) au profit de l’Etat , sans préjudice des peines qui seraient portées pr la loi , contre les individus personnellement coupables de la provocation ou de tous actes de violence , soit sur les personnes soit sur leurs biens . Article 158 du Code Pénal : « les crimes et les délits prévus dans la présente Section précédente , s’ils sont commis en réunion , séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs , auteurs , instigateurs et provacateurs de ces réunions , rébellions ou pillages , qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis ».
Le Pouvoir Lavalas interdit toute manifestation (anti-gouvernementale) spontanée
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