C’est un projet de décrêt axé sur l’incohérence, voilà pour le moins ce qu’on peut dire lorsqu’on se met à feuilleter méticuleusement le document. Pour commencer, de par même sa constitution, l’instance d’administration de l’Ecole de la Magistrature ( EMA) est hypothétique.A l’article 5 deuxième chapitre, il est dit que l’EMA est administrée par un Conseil d’administration et une Direction générale assistée d’un Conseil pédagogique. Le Conseil d’administration mentionné doit être nommé par arrété du président du Conseil supérieur de la Magistrature, article 8 du projet de décrêt.Mais ce Conseil supérieur de la Magistrature n’existe pas pour le moment. Pourtant c’est ce même Conseil supérieur de la Magistrature qui selon le vœu du projet de décrêt est appelé à jouer le rôle d’instance de tutelle sur le Conseil d’administration de l’Ecole de la Magistrature. Une école dont la création, la dénomination, la nature juridique, les missions et les attributions sont définies dans ce projet de décrêt de 74 articles élaboré par le Ministère de la justice et de la séciruté publique. Le Conseil d’administration de l’EMA sera composé de sept membres dont le Directeur général chargé d’exécuter les décisions prises en conseil. En tant qu’organe de délibération, d’orientation et de décision, ce Conseil a pour attributions notamment de participer, avec le Conseil supérieur de la Magistrature, à la définition de la politique de formation des élèves magistrats, de magistrats et d’auxiliaires de justice et du personnel administratif relevant du pouvoir judiciare, d’approuver le programme d’études élaboré et proposé par le Directeur général. C’est le Conseil qui approuve le règlement intérieur de l’EMA ainsi que les résultats de concours et d’examens organisés par l’école. Des attributions étalées sur 15 points traçant la marche à suivre pour le bon fonctionnement de l’Ecole de la Magistrature. Mais tout ceci risque de trainer longtemps puisque dans ses dispositions transitoires le projet de décrêt envisage autre chose, citons en exemple, le Directeur général de l’EMA dont le mandat est de 4 ans qui, en attendant, peut être nommé pour deux ans par le président de la République à défaut de l’existence de certaines institutions nécessaires à la formation du Conseil d’administration.Ce Conseil d’administration placé sous la tutelle du Conseil supérieur de la Magistrature par l’article 8 du projet de décrêt peut être contrôlé entre temps par le Ministère de la justice qui joue déjà ce rôle d’instance de tutelle présentement . Adopter le décrêt organique de l’EMA bien avant la mise sur pied des institutions nécessaires à sa bonne marche dont le Conseil supérieur de la Magistrature, c’est en quelque sorte mettre la charrue avant les bœufs.
Présentation d’un projet de décrêt portant sur l’organisation et le fonctionnement de l’EMA
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