Le gouvernement et la communauté internationale semblent placer beaucoup d’espoir dans le choix de Jean Robert Faveur comme nouveau directeur général a.i de la Police. Les attentes sont nombreuses, si l’on en croit les déclarations des responsables nationaux et internationaux. Dans les faits et en vertu de la loi, qu’elle est la marge de manoeuvre du dirigeant de la PNH ? Quelques jours seulement après le retour d’exil de Jean Bertrand Aristide en 1994 , le gouvernement de Smarck Michel fait le dépôt au Parlement d’un projet de loi portant sur la création d’une force de police civile. Le 28 octobre, la dite loi était déja votée au Corps Législatif , il fallait à cette époque remplacer l’Armée d’Haiti , responsable du putsch militaire de 1991, par une force de police dont la vocation première devait être la protection et le respect des libertés des personnes , des vies et des biens. Le mercredi 28 décembre de la même année , le Journal Officiel « Le Moniteur » publie , dans un numéro extraordinaire , l’arrêté présidentiel pris cinq (5) jours plus tôt portant sur la création de la Police Nationale d’Haiti (PNH) relevant du ministère de la justice. Avec comme commandant en chef, un directeur général lui même nommé par le Président de la République pour une période de trois (3) ans renouvlable. Sa mission principale est de faire appliquer et exécuter toutes les dispositions relatives aux missions de la PNH par le contrôle et la supervision des services centraux ,maintenir la discipline au sein de l’institution. Il se doit aussi , selon la loi, de maintenir de bons rapports avec la communauté internationale et chaque mois , le commadant en chef de la police doit acheminer son rapport au ministère de la justice. A première vue ,le directeur de la PNH est une autorité pourvue de grands pouvoirs vu qu’il a la lattitude de nommer et de révoquer . Mais attention ! selon la loi , dans le seul domaine où le numéro 1 de la police est libre de décider seul est dans l’autorisation du port d’armes que ce soit par un policier ou un civile. Pour le reste, le chef de l’institution doit composer avec le Conseil Supérieur de la Police Nationale (CSPN) , que se soit pour la nomination des directeurs départementaux, des commissaires principaux et municipaux. En fait la politique et les stratégies de sécurité nationale sont définies par le CSPN , composé du premier ministre qui fait office de président, avec les ministres de la justice et de l’intérieur comme premier et deuxième vice-président, le chef de la police joue seulement le rôle de secrétaire exécutif, secondé par l’inspecteur général en chef de l’institution.Le secrétaire d’Etat à la sécurité est de fait le numéro quatre du CSPN mais ce poste créé sous la présidence de René Préval n’est prévu nul part dans la loi de 1994 .Bref ! Le CSPN donne son avis sur toute question touchant de la règlementation générale, la formation,le renforcement des effectifs,la rémunération des membres etc. Le directeur de la police ne saurait même en circonstances exceptionnelles décider du renforcement des mesures de police sans l’avis préalabe du Conseil Supérieur et le commandant en chef de la police ne peut convoquer le CSPN que sur une requête motivée. Sinon cette entité se réunit à l’ordinaire chaque trois mois ou sur convoquation de son président. Au sein du Conseil supérieur supérieur ,le directeur de la police fut-ce même une personnalité indépendante a une marge de manœuvre très limitée. Vu que les décisions sont prises à la majorité des voix, et en principe, les voix du premier ministre, des ministres de la justice et de l’intérieur , du secrétaire d ’Etat à la sécurité publique iront dans le sens de la politique gouvernementale , voilà pour la latitude d’un directeur général de la police nationale , qu’il soit définitivement choisi ou par intérim .
Le directeur général de la police , un homme puissant . Oui, mais …
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