Depuis plusieurs mois, la question de la « rentrée parlementaire du 12 juin » est fréquemment mentionnée. Nous éclairons d’un point de vue juridique cette question d’actualité, en soulignant les articles 92-1 et 92-2 de la Constitution haïtienne de 1987.En prenant tout d’abord l’article 92-1 de la Constitution de 1987, elle prévoit ce qui suit : « Ils (les députés) entrent en fonction le deuxième lundi de janvier, et siègent en deux sessions annuelles… » Quant à l’article 92-2 il stipule ce qui suit : « La première session va du deuxième lundi du mois de juin au deuxième lundi de septembre. » Comme on peut le constater : il n’est prévu nulle part que le parlement devrait entamer une législature le deuxième lundi de juin. Si jamais un esprit esclave de la lettre de la constitution et ignorant des règles élémentaires d’interprétation du droit positif, voulait poser une règle contraignante, celle-ci serait la suivante : le parlement doit entamer sa législature le deuxième lundi de janvier (la législature étant la durée du mandat de la chambre des députés, aux termes de l’article 92-1). Tout texte de loi dispose en excluant la force majeure ; celle-ci est prise en compte par les principes généraux du droit ; par conséquent, un retard dans l’élection des députés (qui est un cas de force majeure analogue à ce qui se présenterait si, le deuxième lundi de janvier ou de juin, un tremblement de terre, une inondation, un état de guerre civile ou de guerre internationale prévenait la tenue de la session inaugurale du parlement) ne peut avoir pour effet que de différer l’ouverture du parlement, et plus précisément, le début des travaux des députés qui doit se faire aussitôt que possible. En d’autres mots, les parlementaires élus et l’exécutif (Président et Premier Ministre) doivent s’accorder pour faire diligence, de telle manière que l’ouverture du parlement se fasse dans le meilleur délai possible.IL faut reconnaître que la lettre de la constitution doit toujours prévaloir. Dans le cas des dispositions des articles 92-1 e 92-2 de la Constitution, l’application de la lettre de la Constitution aurait pour effet, si les députés avaient été élus ou étaient élus avant le deuxième lundi de janvier. La Constitution ne contient aucune disposition prévoyant le début d’une législature le deuxième lundi de juin. Il est donc inutile de s’appesantir là-dessus. Mais, puisque la lettre de la Constitution est inapplicable, à moins que l’on décide d’attendre le deuxième lundi de janvier 2001 pour la première session de la prochaine législature, il faut bien se tourner vers l’esprit de la Constitution, c’est à dire se demander quelle est l’économie des dispositions des articles 92-1 et 92-2, autrement dit ce que le législateur suprême (le constituant) recherchait. L’histoire parlementaire des pays occidentaux et aussi celle d’Haïti, ainsi que l’étude des techniques et procédures parlementaires nous enseignent que l’efficacité du parlement dépend de deux facteurs essentiels : la périodicité et la durée des sessions parlementaires. Trop souvent l’exécutif, pour paralyser ou ralentir le travail parlementaire a été tenté d’éviter de convoquer le parlement en session ; aussi, dans notre constitution, la périodicité des sessions du parlement est institutionnalisée : lorsque parlement, il y a, il doit commencer chacune de ses sessions, première et deuxième, à des dates précises. D’autre part, le problème de la durée des travaux du parlement a été pris également en considération par le constituant de 1987 : si la session doit commencer à une date fixe, elle doit aussi prendre fin à une date déterminée (le deuxième lundi de mai et le deuxième lundi de septembre). Ainsi, le parlementaire jouit d’une période de vacances, devant lui permettre de se ressourcer dans sa circonscription auprès de ses électeurs, soit entre mai et juin, et entre septembre et janvier de l’année suivante. Grâce à ces dispositions constitutionnelles, l’exécutif ne peut ni harasser le parlement (en le gardant en session de manière continuelle, le coupant ainsi de sa base populaire (les électeurs de chacune des circonscriptions), ni le soustraire à son contrôle en abrégeant de manière indue la session parlementaire, nous parlons là des fameux ajournements du parlement dont notre histoire n’a pas été avare.
Mise au Point Juridique sur la Rentrée Parlementaire
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