Deuxième reportage de Radio Métropole dans la série consacrée aux thèmes faisant l’objet de la procédure d’amendement constitutionnel tronquée. Aujourd’hui, la question de l’Armée. Depuis le retour à l’ordre constitutionnel en 1994 et la dissolution de fait de l’Armée d’Haïti par le président Jean Bertrand Aristide, l’année suivante, l’abolition des FAD’H demeure une obsession pour le régime Lavalas. Le pouvoir semble toujours hanté par les fantômes de la redoutable armée réputée pour ses coups d’Etat sanglants dont le dernier en date remonte au 30 septembre 1991. Et , en conséquence, elle doit être bannie de la Constitution de 1987 qui avait reconnu en ses articles traitant de la force publique l’existence des Forces Armées d’Haïti et de la Police nationale. D’entrée de jeu, les parlementaires Lavalas soulignent que l’article 263 devient article 257 amendé. Ses alinéas restent inchangés dans leur contenu. La Constitution de 1987 ,en son article 263, précise que la force publique se compose de deux corps : l’armée et la police. Tandis que le 257 amendé stipule que la force publique est constituée par la Police nationale d’Haïti. Introduisant un nouvel article,le 258, les parlementaires du 21 mai déclarent abolies les Forces Armées d’Haïti(FADH) avec mention dans l’article 258-1 de l’abrogation des articles 264, 264-1-2-3, 265, 265-1, 266, 267, 267-1-2-3-4-55, 267-7, 268-3. Si dans la Constitution de 1987, l’article 266 traitait des forces armées d’Haïti, les élus contestés Lavalas le consacrent dorénavant à la Police nationale qui est apolitique ; ses membres ne peuvent faire partie d’aucun groupement et/ou parti politique et doivent observer la plus stricte neutralité. L’article 269 de la constitution qui stipule que la police nationale est un corp armé et son fonctionnement relève du ministère de la justice est amendé et devient 260. Il se lit comme suit : la Police Nationale comprend les forces de terre, de mer, de l’air et des services techniques déterminés par la loi. Son fonctionnement relève du ministère de la justice et de la sécurité publique. L’article 260-1 amendé indique que la police nationale est instituée pour garantir la sécurité et l’intégrité du territoire de la République, l’ordre public et la protection des vies et des biens. Son organisation et son mode de fonctionnement sont établis par la loi. Toutefois, les parlementaires Lavalas qui publient , dans la déclaration d’amendement, la liste des articles abrogés ont omis de traiter de l’article 268 qui ne faisait allusion qu’aux forces armées d’haïti. Dans la Constitution de 1987, l’article 268 indique que dans le cadre du service national civique mixte obligatoire, prévu par la Constitution à l’article 52-3, les forces armées participent à l’organisation et à la supervision de ce service. De plus, le même article souligne que le service militaire est obligatoire pour tous les haïtiens âgés au moins de 18 ans. Rien n’est indiqué sur la nature du corps qui se chargera de la formation des citoyens en âge de recevoir cet entrainement. En dernier lieu, les parlementaires Lavalas laissent une porte ouverte à toute éventuelle présence militaire internationale dans le pays. Dans le nouvel article 259, il est indiqué que toute présence militaire internationale et/ou continentale sur le territoire national doit être autorisée par l’Assemblée Nationale. Ce qui va à l’encontre de l’article premier amendé de la Constitution qui stipule que Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante, coopératiste, libre, démocratique et sociale. L’article 259 amendé contraste également avec l’article 263-1 qui souligne qu’aucun autre corps armé ne peut exister sur le territoire national.
Projet d’amendement constitutionnel : observations sur la question de l’armée
Publicité