Projet d’amendement constitutionnel : observations sur la question des collectivités territoriales

Troisième reportage de la série consacrée par Radio Métropole aux thèmes qui figurent dans l’amendement constitutionnel controversé introduit par Lavalas. La rédaction aborde le chapitre traitant des collectivités territoriales. Après la double nationalité et l’armée, les collectivités territoriales demeurent une préoccupation pour les parlementaires Lavalas. Evoquant le chapitre du titre 5 de la souveraineté nationale, ils ont peut-être en mémoire les scandales qui éclaboussent les administrations communales. Et c’est peut-être, en ce sens, à tort ou à raison que les élus contestés en font une priorité dans le cadre du coup de balai à opérer dans la loi mère. Si la prochaine législature approuve la déclaration d’amendement proposée, il n’y aura que le maire à diriger exclusivement la commune, suivant l’article 64 amendé. Le maire remplace désormais l’expression conseil municipal dans tous les autres articles y afférant. Un peu plus haut, l’article 63 amendé stipule que la commune a l’autonomie administrative et financière. Chaque commune de la République est administrée par un maire élu au suffrage universel. En ce qui a trait au conseil départemental qui n’est toujours pas une réalité depuis la ratification de la constitution de 1987, l’article 78 devient 75 et stipule qu’un conseil départemental est composé d’un président, d’un vice-président et d’un secrétaire général. A l’article 78, il était indiqué que chaque département est administré par un conseil de trois membres élus pour quatre ans par l’assemblée départementale. L’article 79 devient 76 et est libellé comme suit : les membres du conseil départemental ne doivent pas être tirés de l’assemblée départementale, ils doivent être âgés de 25 ans au moins ; avoir résidé dans le département cinq ans avant les élections et s’engager à y résider pendant toute la durée du mandat ;jouir de leurs droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamnés à une peine afflictive et infamante. Mais, de tous ces changements à opérer, il faut retenir le contenu de l’article 94-2 qui devient 89-2. Il est ainsi libellé : le sénateur de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées primaires tenues dans les départements géographiques du pays, selon les conditions prescrites par la loi électorale. L’article 94-2 précisait que le sénateur de la République est élu au suffrage universel à la majorité absolue dans les assemblées primaires tenues dans les départements géographiques, selon les conditions prescrites par la loi électorale. Première remarque, les parlementaires lavalas ont enlevé le mot universel or l’expression suffrage universel réfère à la démocratie. Deuxième remarque, dans la Constitution de 87, la question de l’ élection du sénateur est abordée dans le chapitre deux (2) traitant du Pouvoir Législatif, tandis que dans le projet des parlementaires Lavalas, l’élection du sénateur figure à l’amendement 5 traitant des collectivités territoriales ou de la décentralisation. Pourquoi le mot universel a-t-il été enlevé ? Pourquoi l’élection du sénateur ne figure plus dans le chapitre traitant du pouvoir législatif ? Autant de questions qui méritent d’être élucidées par les rédacteurs du projet d’amendement.

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